31. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:1° ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2° fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3° fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4° fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5° fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.